Etant rappelé que l’acceptation de la proposition d’assurance, qui vaut conclusion du contrat, n’est soumise à aucune forme, il sied de retenir cette date comme date de la conclusion du contrat, conformément aux allégués de l’appelante elle-même. Dans ce contexte, la Cour relève en outre que le complément à la proposition d’assurance signé le 6 janvier 2017 (PJ no 15 du mémoire de réponse de l’appelante à la demande) comporte un tampon « accepté » et la date du 11 janvier 2017 (dont l’écriture ne correspond à aucune des deux écritures de la proposition, soit de l’intimé et de C.________).