», ce qui a été expressément repris par le mandataire de l’appelante en p. 26 et 29 du mémoire de réponse à la demande). Etant rappelé que l’acceptation de la proposition d’assurance, qui vaut conclusion du contrat, n’est soumise à aucune forme, il sied de retenir cette date comme date de la conclusion du contrat, conformément aux allégués de l’appelante elle-même.