29.2.2 Dans ce contexte, la Cour relève que l’appelante allègue pour la première fois en appel que la proposition d’assurance du 6 janvier 2017 aurait été acceptée le 24 janvier 2017 (D. 276) et fait ainsi en substance valoir un Nachmeldepflicht entre le 6 janvier 2017 et le 24 janvier 2017. Au regard des conditions de l’art. 317 al. 1 let. a et b CPC, cette allégation nouvelle n’est pas admissible et ne saurait être prise en compte.