En effet, étant ainsi posé que l’intimé était de bonne foi lorsqu’il a rempli la proposition d’assurance et qu’aucune réticence ne peut lui être opposée dans ce contexte, la Cour doit à présent examiner si une réticence, dans le sens d’une violation de la Nachmeldepflicht telle qu’invoquée par l’appelante, doit être retenue en l’espèce. 29.2.2 Dans ce contexte, la Cour relève que l’appelante allègue pour la première fois en appel que la proposition d’assurance du 6 janvier 2017 aurait été acceptée le 24 janvier 2017 (D. 276) et fait ainsi en substance valoir un Nachmeldepflicht entre le 6 janvier 2017 et le 24 janvier 2017.