L’imprécision à ce sujet de l’intimé lors de son audition par-devant la première instance le 13 novembre 2018 (D. 132) ne change rien à ce constat. Il est ainsi établi que C.________ avait connaissance de l’incapacité de travail de l’intimé pour surcharge professionnelle et de sa récente consultation auprès de son médecin traitant. 29.1.2 Ainsi l’appelante, qui se trouvait dans une relation de travail avec C.________ au moment des faits, doit se laisser imputer le comportement de son employé (art. 34 LCA)