S’agissant précisément de ce point, l’art. 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoquées ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b ; cf. NICOLAS JEANDIN, op. cit., nos 6 à 9c ad art. 317 CPC) V. Matériellement