Cette maxime est en particulier applicable en première instance ; en procédure d’appel (ou de recours), cet article perd de sa portée au vu des dispositions spéciales existantes en matière d’appel (et de recours) en rapport avec le régime de l’introduction en procédure de deuxième instance de faits et moyens de preuve nouveaux (cf. à ce sujet DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nos 6, 19, 31 et 31 ad art. 247 CPC et NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 9a ad art. 317 CPC). S’agissant précisément de ce point, l’art.