27. En ce qui concerne la maxime applicable en l’espèce, il convient de relever que la procédure simplifiée au sens de l’art. 243 al. 2 let. f CPC est applicable. Partant et conformément à l’art. 247 al. 2 let. a CPC, la maxime inquisitoire (sociale) est applicable. Cette maxime est en particulier applicable en première instance ;