En effet et toujours selon l’appelante, il ne serait en l’espèce de toute manière, à savoir nonobstant la réticence, pas possible pour l’appelante d’assurer l’incapacité de gain en raison d’une maladie dont souffrait déjà l’intimé lors de la conclusion du contrat. Dans ce contexte, l’intimé ne pourrait pas se prévaloir de l’ATF 136 III 334, car la maladie en question dans cet arrêt n’aurait pas été diagnostiquée et n’aurait pas été connue de l’assuré au moment de la conclusion du contrat, contrairement à ce qui serait le cas en l’espèce et en raison du fait qu’il ressortirait des rapports