incapacité totale de travail de l’intimé à partir du 18 janvier 2017. Or, l’intimé n’aurait pas annoncé immédiatement son incapacité de travail et ces découvertes radiologiques importantes à l’appelante. L’appelante considère également que la première instance a fait preuve d’arbitraire lorsqu’elle a retenu que l’intimé pouvait considérer que sa capacité de travail n’était pas réduite et répondre par la négative aux questions pour lesquelles une réticence lui est reprochée.