, p. 416). 29.5 Au vu de tout ce qui précède et étant rappelé qu’une prolongation de la durée maximale doit en règle générale être prononcée lorsque l’objet affermé revêt une grande importance pour le fermier comme en l’espèce, la Cour considère que le bail à ferme liant les parties doit être prolongé de la durée légale maximale, à savoir jusqu’au 31 décembre 2025, l’appel devant être admis dans cette mesure et la décision entreprise réformée sur ce point.