A l’exception de certaines circonstances très particulières (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_644/2018 du 18 juillet 2019 précité), il ne s’agit pas d’un aspect devant être pris en compte par le juge lors de la pesée des intérêts en présence. Dans le cas contraire, cela signifierait qu’un fermier dont le bail aurait été résilié ne pourrait pour ainsi dire jamais obtenir une prolongation de la durée maximale, ce qui irait manifestement à l’encontre de l’esprit de la loi. Le fait que l’appelant aurait « envisagé » en 2017 que le contrat n’aille pas au-delà du 31 décembre 2019 ne change rien à ce constat. 29.3