En outre, même si l’intimé a résilié le contrat de bail le 4 octobre 2018, de l’avis de la Cour, cette circonstance ne saurait être retenue pour justifier une prolongation limitée à la durée légale minimale. En effet, entre la résiliation et l’introduction de la demande le 12 mars 2019, il s’est à peine écoulé 5 mois, ce qui constitue un laps de temps extrêmement court (en comparaison par exemple à l’état de fait faisant l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_644/2018 du 18 juillet 2019 où le bail avait été résilié en juin 2008 déjà, pour le 30 juin 2012).