La Cour constate que l’appelant s’est endetté de manière très importante et ne peut faire face à ses engagements qu’en conservant une entreprise agricole permettant de tirer des revenus substantiels grâce à l’exploitation des terres affermées (en plus de ses terres en propriété). Il découle en outre de ce qui précède que ces prêts ne seront pas intégralement amortis le 31 décembre 2022, date retenue par la première instance pour la fin du contrat.