28. Principes juridiques 28.1 Selon l’art. 26 al. 1 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA ; RS 221.213.2), lorsqu’une partie du bail donne congé à l’autre, celle-ci peut intenter action en prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la réception du congé. L’art. 27 al. 4 LBFA prévoit que le juge prolonge le bail de trois à six ans. Il apprécie les situations personnelles et tient compte notamment de la nature de la chose affermée et d'une éventuelle réduction de la durée du bail.