27. S’agissant de la portée de l’appel, malgré le fait que l’appelant conclut à l’annulation de la décision entreprise, seul le ch. 4 du dispositif de ladite décision est en réalité attaqué. Le reste de la décision (la question des frais et dépens exceptée) est entré en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif de la présente décision. En effet, non seulement seul ce point est motivé dans le mémoire d’appel, mais le ch. I.A.1.d en p. 2 du mémoire d’appel indique effectivement que « seul ce dernier point [est] attaqué par le biais du présent mémoire d’appel ».