17. Le recours étant manifestement irrecevable, il était justifié de renoncer, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, à requérir une prise de position de la faillie et du juge du concordat. 7 IV. Frais et dépens 18. L’art. 105 CPC prévoit la fixation et la répartition d’office des frais judiciaires. Les dépens ne sont en principe alloués que si l’ayant droit les a expressément réclamés (DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, no 7 ad art. 105 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à charge de la partie succombante.