S’il n’existe ni droit à recevoir une décision ni à attaquer cette dernière, il ne saurait être question d’autoriser un accès au dossier du commissaire au sursis et à celui du juge du concordat. On rappellera dans ce contexte qu’aucune disposition légale ne permettrait d’ailleurs à une recourante de « compléter » son recours postérieurement à l’échéance du délai légal, ce dernier n’étant pas susceptible d’être prolongé mais uniquement d’être restitué si les conditions sont remplies, ce qui n’est de toute évidence pas le cas en l’espèce.