16. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Partant, les conclusions « préalables » de la recourante visant à obtenir un accès au dossier de première instance et à pouvoir compléter son recours sont sans objet. S’il n’existe ni droit à recevoir une décision ni à attaquer cette dernière, il ne saurait être question d’autoriser un accès au dossier du commissaire au sursis et à celui du juge du concordat.