15. Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre civile ne saurait suivre le raisonnement de la recourante s’agissant à la fois de sa qualité pour recourir et de la possibilité de porter la décision du juge du concordat au sens de l’art. 298 al. 2 LP devant une instance de recours. Il appert qu’aucune voie de droit n’est ouverte contre ce genre « d’autorisation ». Vu les conséquences importantes que déploie pour les créanciers la décision du commissaire du sursis tendant à la vente d’actifs, en particulier l’exclusion de l’action paulienne, le législateur a prévu un garde-fou en exigeant l’approbation du juge.