12. Ces réflexions conduisent la Cour à considérer que la décision de vendre les actifs mobiliers immobilisés (comme en l’espèce) doit être prise au cas particulier sur la base de motifs d’opportunité économique qui varient de cas en cas et qui ne sont analysés que sommairement (application de la procédure sommaire, art. 251 let. a CPC). Or, le recours ne permet précisément pas de revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 320 CPC a contrario).