Même s’il devait être admis que les intérêts prioritaires sont ceux des créanciers (ce qui n’est clairement pas le cas), il serait également extrêmement difficile à l’autorité de recours de retenir qu’une faillite immédiate sans vente d’actifs serait plus favorable pour les créanciers et devrait dès lors être privilégiée. A cela s’ajoute que même en se limitant à examiner les intérêts des créanciers, la situation n’en serait pas plus claire. Le droit des poursuites prévoit en premier lieu des classes différentes en fonction de la nature de la créance et des éventuelles sûretés dont dispose le créancier. Il est évident que les divers créanciers auront régulièrement des intérêts divergents,