Une offre de reprise comme dans le cas d’espèce doit en effet être évaluée dans son ensemble en tenant compte de toutes les conséquences d’un accord ou d’un refus pour un cercle très vaste de « tiers ». L’autorité de recours ne pourrait par exemple pas dire qu’il aurait été nécessaire de refuser le consentement judiciaire pour attendre une hypothétique autre offre. Même s’il devait être admis que les intérêts prioritaires sont ceux des créanciers (ce qui n’est clairement pas le cas), il serait également extrêmement difficile à l’autorité de recours de retenir qu’une faillite immédiate sans vente d’actifs serait plus favorable pour les créanciers et devrait dès lors être privilégiée.