Le Message relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 septembre 2010 parle d’ailleurs principalement « d’intérêts de tiers » (FF 2010-1531). On rappellera dans ce contexte qu’en vertu de l’art. 320 CPC, les griefs recevables dans le cadre d’un recours se limitent à une violation du droit et à une constatation manifestement inexacte des faits. A l’exception d’un hypothétique vice procédural difficile à imaginer compte tenu du fait que ni les créanciers, ni la société concernée par le sursis concordataire, ni d’autres tiers ne