Pour les raisons explicitées ci-dessus (ch. 9), les réflexions faites par l’auteur précité s’agissant de l’existence d’une voie de droit ne sauraient être reprises sous le nouveau droit concordataire. Il est encore légitime de relever que dans sa thèse, HUBERT GMÜNDER (op. cit., cf. en particulier nos 617 ss), lorsqu’il aborde la question de l’autorisation du juge du concordat au sens de l’art. 298 al. 2 LP, ne parle à aucun moment d’un quelconque moyen de droit, ce qui est éloquent en soi.