Compte tenu de l’importance des décisions en matière de concordat, le législateur est même allé jusqu’à prendre des dispositions spéciales en matière d’effet suspensif (cf. art. 295c al. 2 LP). L’art. 298 LP ne contient toutefois aucune norme qui donnerait la possibilité à un créancier ou à un autre tiers de remettre en question la décision rendue par le juge du concordat en matière de vente d’actifs (dans ce sens également pour l’ancienne teneur de l’art. 298 al. 2 LP, mais dont le principe était le même : LUCIEN GANI, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, no 17 ad art.