9. Le droit du concordat a été révisé assez récemment (entrée en vigueur le 1er janvier 2014) et le législateur a pris des dispositions expresses précises en matière de voies de recours en vue de préciser quand la voie du recours est ouverte et quand tel n’est pas le cas, respectivement quand un recours n’est possible que de manière limitée (cf. les art. 293d, 295c al. 1 et 296a al. 3 LP). Compte tenu de l’importance des décisions en matière de concordat, le législateur est même allé jusqu’à prendre des dispositions spéciales en matière d’effet suspensif (cf. art.