7. Selon l’art. 298 al. 2 de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite (LP ; RS 281.1), sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. 8. Il convient ainsi en l’espèce de trancher la question de savoir si la voie du recours au sens strict selon le CPC (art. 319-327) est ouverte à l’encontre de la décision du juge du concordat d’autoriser la vente d’actifs au sens de l’art. 298 al. 2 LP.