2 4. Le 1er octobre 2019, le Juge instructeur a constaté que la recourante avait versé en temps voulu l’avance de frais requise et, en application de l’art. 322 al. 1 du Code de procédure civile (CPC ; RS 272), a renoncé à requérir une prise de position de la faillie et du Juge de première instance. II. En fait 5. S’agissant des faits, il est renvoyé aux considérants de la décision entreprise. III. Recevabilité