308 à 334 CPC), pour autant qu’elle soit menée par le même avocat ou la même avocate que précédemment, les honoraires sont fixés à 50 pour cent au plus des honoraires selon l’art. 5. Les dépens pouvant être alloués à la demanderesse/appelante sont ainsi au maximum de CHF 24'600.00. Me D.________ a déposé une note d’honoraires globale en date du 31 octobre 2019 auprès de la Cour de céans (D. 229-230). Le montant réclamé au titre d’honoraires pour la deuxième instance représente un total de CHF 7'016.65. Le montant réclamé par Me D.________ au titre des honoraires est correct et l’indemnité de dépens est dès lors fixée à CHF 7'016.65 (TTC), montant que l’appelant devra verser à l’intimé.