Le contrat de bail du 29 janvier 2000 prévoit en effet expressément que les bâtiments d’habitation (nos 14, 14a et 14b) de la parcelle no E.________ ne sont pas affermés, tout le reste étant affermé. Il ressort bien plus de l’autorisation de l’Office de l’agriculture du canton de Berne du 1er février 2000 (PJ no 5 de la réponse à la demande) que cette autorisation a été nécessaire justement en raison du fait que M. G.________ souhaitait garder la jouissance des bâtiments d’habitation en question, cette autorisation portant d’ailleurs expressément uniquement sur les locaux d’habitation.