Aux yeux de la Cour, aucun élément au dossier ne donnerait lieu à s’écarter de cette appréciation. Dans ce contexte, la première instance a toutefois considéré qu’il s’agissait d’une entreprise agricole au sens de l’art. 8 LDFR et a ainsi fait application de l’art. 47 al. 2 LDFR. En effet, la première instance a considéré qu’il ressortait expressément du contrat de bail du 29 janvier 2000 que ce dernier a pour objet un affermage parcellisé (cf. PJ no 5 de la réponse à la demande). La Cour ne partage pas cet avis. Le contrat de bail du 29 janvier 2000