Il ressort du contrat de vente du 10 octobre 2016 que l’appelant a acquis l’ensemble du feuillet no E.________ de Mont-Tramelan (y compris les bâtiments 14, 14a et 14b) et du feuillet no F.________ de Courtelary. A ce sujet, le rapport d’expertise de la Fondation rurale interjurassienne du 9 novembre 2015 (PJ no 1 de la réponse à la demande) a considéré que le domaine acquis, respectivement vendu (formé par les feuillets nos E.________ et F.________) est une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR (cf. p. 9-10 de l’expertise). Aux yeux de la Cour, aucun élément au dossier ne donnerait lieu à s’écarter de cette appréciation.