ainsi que de celui conclu entre l’intimé et M. H.________ du 3 mai 2013 (PJ nos 1 et 7 de la demande). Il s’agit ainsi des feuillets nos J.________, I.________ et E.________ du ban de Mont-Tramelan et K.________, F.________ et 1205 du ban de Courtelary. Les terres affermées à M. H.________ représentent un total de J.________ ha 95 a de terres cultivables et celles faisant l’objet de la présente procédure 31 ha et 21 a. 40.12 Ainsi, « l’exploitation remise » par M. H.________ à l’intimé au sens de l’art. 19 al. 1 LBFA doit être qualifiée d’entreprise agricole au sens de l’art. 7 al. 1 LDFR si bien que l’art.