Dans la dernière hypothèse, à savoir en cas d’acceptation de reprise du bail en cours par le bailleur, il convient de consigner cet accord dans une convention écrite, puisque la loi ne prévoit l’entrée du reprenant dans le bail en cours qu’en présence d’une déclaration écrite du bailleur. Dans le cas contraire, un nouveau contrat de bail prend naissance et ce malgré l’accord (oral) du bailleur (BENNO STUDER/EDUARD HOFER, op. cit., no 421 let. d ad art. 19 LBFA). Il convient en outre de préciser que seules les entreprises agricoles au sens de l’art. 7 LDFR entrent dans le champ d’application de l’art.