si le bailleur ne refuse pas, dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration, la transmission du bail au reprenant ou qu’il ne demande pas, dans le même délai, la conclusion d’un nouveau contrat avec le reprenant, celui-ci reprend le bail en cours. Selon la lettre claire de la loi, la personne qui souhaite reprendre le contrat doit déclarer cette volonté par écrit, un courriel n’étant par exemple pas suffisant (ANDREAS WASSERFALLEN, op. cit., p. 459 no 139 ; BENNO STUDER/EDUARD HOFER, Das landwirtschaftliche Pachtrecht, 2e éd. 2014, nos 420, 421 et 422 ad art. 19 LBFA).