d’aucune pertinence et ne doit pas être tranchée. 40.4 Si le fermier a en principe l’obligation d’exploiter les terres affermées à titre personnel (PIERRE TERCIER/LAURENT BIERI/BLAISE CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 2398), il peut en revanche, sous sa responsabilité, confier l’exploitation à des membres de sa famille, à des membres d’une communauté qui a été formée pour l’exploitation et dont il est membre, ou encore à des tiers chargés de tâches ponctuelles (art. 21a al. 2 LBFA ; cf. également art. 10 de l’ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation [OTerm ; RS 910.91]).