Dans ce contexte, il doit être constaté que l’intimé, dans son mémoire de demande, allègue que « l’exploitation commune » a été formalisée le 1er mai 2004 et que c’est à ce moment que l’intimé et M. H.________ ont commencé à s’acquitter conjointement du fermage annuel de CHF 9'500.00 (D. 4). Or, pour que l’on puisse admettre l’existence d’un contrat de