Sur ce point, la décision attaquée est dès lors erronée et il conviendra d’examiner le reste des conditions du droit de préemption de l’intimé pour les deux parcelles. 40.3 S’agissant de la condition de la durée du bail, commune aux deux alinéas de l’art. 47 LDFR, il s’agit d’examiner si, comme l’allègue l’intimé, ce dernier était partie intégrante au contrat de bail à ferme dès la « formalisation » de l’exploitation commune le 1er mai 2004 et qu’ainsi par ce biais, la durée du bail minimale (au sens de l’art. 47 LDFR) est atteinte.