Ainsi cette différence de 1'490 m2 ne s’explique pas par la volonté des parties d’exclure les surfaces improductives du contrat de bail ou d’affermer uniquement la SAU. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il s’agit d’une erreur et que la volonté des parties au contrat du 29 janvier 2000 était bien d’affermer l’entier de la parcelle no F.________ du ban de Courtelary. Sur ce point, la décision attaquée est dès lors erronée et il conviendra d’examiner le reste des conditions du droit de préemption de l’intimé pour les deux parcelles. 40.3 S’agissant de la condition de la durée du bail, commune aux deux alinéas de l’art.