La Cour constate par ailleurs que la différence de 1'490 m2 ne correspond à aucune surface définie et qu’aucune exclusion correspondant à la parcelle no F.________ n’est prévue dans le contrat du 29 janvier 2000 (contrairement à l’appartement, la remise et le garage de la parcelle no E.________ lesquels sont contractuellement expressément exclus). Au vu de ce qui précède et des pièces du dossier, on voit mal comment les parties au contrat du 29 janvier 2000 auraient pu savoir quelle partie exactement de la parcelle no F.________ n’était pas affermée et quelle partie l’était.