En ce qui concerne en tout premier lieu l’objet et l’étendue du droit de préemption, ceux-ci sont définis pas le contrat de bail à ferme. En ce qui concerne la parcelle no E.________ du ban de Mont-Tramelan, la première instance a retenu à raison que l’objet de l’aliénation, soit celui faisant l’objet du contrat de vente du 10 octobre 2016, est plus étendu que celui ayant fait l’objet du bail à ferme du 29 janvier 2000, puisque ce dernier ne comprend pas le bâtiment d’habitation no 14, la remise no 14a et le garage no 14b, ainsi qu’une partie de la surface (soit 549 m2 au total). Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.