32. La décision attaquée doit en effet être qualifiée de décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, puisqu’elle tranche, sans mettre fin à l’instance, une partie des questions. Selon l’al. 2, la décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale. Cette terminologie est imprécise, puisque la voie de l’appel est ouverte lorsque les conditions usuelles sont remplies (DANIEL STECK/NORBERT BRUNNER, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, no 20 ad art. 237 CPC).