10 27.3 Dans ses observations finales (s’agissant du mémoire de réponse à l’appel), l’appelant relève que s’il est vrai que le bail peut être conclu verbalement, il serait tout aussi vrai qu’en l’espèce les parties concernées ont adopté clairement la forme écrite pour leurs engagements. En outre, le contrat de « Betriebsgemeinschaft » du 1er mai 2004 ne constituerait pas une communauté d’exploitation et il serait par ailleurs évident que M. G.________ n’avait aucun moyen de s’opposer à la conclusion de ce contrat. 27.4