27. 27.1 Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant fait valoir que par contrat du 29 janvier 2000, les parties auraient clairement manifesté leur volonté de ne considérer comme objet du bail que les surfaces agricoles utiles, à l’exception des surfaces boisées. La surface mentionnée dans le contrat correspondrait exactement à la surface agricole utile (SAU) prise en compte par GELAN. L’appelant rappelle en outre que la demande d’autorisation d’affermage par parcelles portait sur l’ensemble de l’entreprise agricole ;