A ce sujet, il commence par relever que le chiffre de 1373 ares retenu par la première instance est erroné et que le 1% de différence avec la surface totale de la parcelle (1387 ares et 90 centiares) serait vraisemblablement une erreur dans l’énoncé de la surface. Ainsi, l’intimé aurait en bail à ferme toute la parcelle feuillet no F.________ du ban de Courtelary et l’exercice du droit de préemption n’entraînerait ainsi aucun morcellement. 26.2 S’agissant de son droit de préemption sur le feuillet no E.________ du ban de Mont-Tramelan, l’intimé se rallie entièrement à l’argumentation de la première