2 let. f LBFA (D. 133). 25.4 Ainsi, il découlerait sans contestation possible de ce qui précède, toujours selon l’appelant, qu’il s’agirait en l’espèce de considérer une entreprise agricole et non des parcelles et le fait que l’intimé ne serait propriétaire de rien, respectivement ne serait que fermier depuis 2013. 25.5 Par ailleurs, dans la mesure où la première décision retient que l’entreprise n’offre plus de bons moyens d’existence, celle-ci est erronée, puisque non seulement cette notion a été abolie avec effet au 1er janvier 2004, mais en plus cela ne correspondrait pas à la réalité, l’entreprise en question affichant une bonne