aurait porté sur l’entreprise agricole. 25.3 L’appelant reproche également à la première instance d’avoir interprété de manière erronée l’art. 8 let. 1 LDFR, puisque les deux parcelles composant l’entreprise agricole ne seraient pas assimilées à des immeubles agricoles isolés, mais resteraient intégralement soumises aux dispositions de la LDFR sur les entreprises agricoles, celle-ci étant composée de deux feuillets formant un tout. En outre, l’affermage aurait eu un caractère temporaire (D. 132). Enfin, l’affermage ayant été justifié par l’âge avancé du bailleur, l’application de l’art.