Le droit de préemption sur l’entreprise agricole ne serait ainsi en l’espèce pas possible ; l’objet de la vente est plus étendu que l’objet du bail. S’imposerait également en l’espèce l’interdiction de morcellement et de partage matériel prévu par l’art. 58 LDFR. L’objet du bail à ferme aurait dès lors porté sur des parcelles alors que l’objet de la vente immobilière du 10 octobre 2016 aurait porté sur l’entreprise agricole. 25.3 L’appelant reproche également à la première instance d’avoir interprété de manière erronée l’art.