L’appelant reproche en outre à la première instance d’avoir retenu à tort que l’objet du litige portait sur des parcelles affermées alors qu’il s’agirait de l’aliénation d’une entreprise agricole qui était partiellement affermée par parcelles (D. 130). Ainsi, la décision de première instance serait erronée puisqu’elle repose sur une constatation inexacte des faits et retiendrait implicitement à tort qu’il s’agirait d’examiner la problématique du droit de préemption à la lumière des conditions prévues par l’art. 47 al. 2 LDFR et non 47 al. 1 LDFR. Le droit de préemption sur l’entreprise agricole ne serait ainsi en l’espèce pas possible ;